JORF n°98 du 25 avril 1991

(i) Emprunter des fonds dans les pays membres ou ailleurs, à condition que:
a) Avant de mettre ses obligations en vente sur le territoire d'un pays,
elle ait obtenu l'assentiment dudit pays; et b) Lorsque ses obligations doivent être libellées dans la monnaie d'un membre, elle ait obtenu l'assentiment de celui-ci;
(ii) Placer ou mettre en dépôt les fonds dont elle n'a pas besoin pour ses opérations;
(iii) Acheter et vendre, sur le marché secondaire, les titres qu'elle a émis ou garantis ou dans lesquels elle a placé des fonds;
(iv) Garantir les titres dans lesquels elle a fait des placements, pour en faciliter la vente;
(v) Souscrire ferme ou participer à la souscription ferme de titres émis par toute entreprise dans un but compatible avec l'objet et la mission de la Banque;
(vi) Donner tous les conseils et toute l'assistance technique qui servent ses objectifs et entrent dans le cadre de ses fonctions;
(vii) Exercer tous autres pouvoirs et adopter toutes règles et tous règlements compatibles avec les dispositions du présent Accord qui pourraient être nécessaires ou appropriées à la poursuite de ses objectifs et à l'accomplissement de ses fonctions; et (viii) Conclure des accords de coopération avec toutes entité publique ou privée.
2. Il est clairement indiqué, au recto de tout titre émis ou garanti par la Banque que ce titre ne constitue pas un engagement pour un gouvernement ou un membre quel qu'il soit, à moins que la responsabilité d'un gouvernement ou d'un membre déterminé ne soit effectivement engagée, auquel cas mention expresse en est portée sur le titre.


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Version 1

(i) Emprunter des fonds dans les pays membres ou ailleurs, à condition que:

a) Avant de mettre ses obligations en vente sur le territoire d'un pays,

elle ait obtenu l'assentiment dudit pays; et b) Lorsque ses obligations doivent être libellées dans la monnaie d'un membre, elle ait obtenu l'assentiment de celui-ci;

(ii) Placer ou mettre en dépôt les fonds dont elle n'a pas besoin pour ses opérations;

(iii) Acheter et vendre, sur le marché secondaire, les titres qu'elle a émis ou garantis ou dans lesquels elle a placé des fonds;

(iv) Garantir les titres dans lesquels elle a fait des placements, pour en faciliter la vente;

(v) Souscrire ferme ou participer à la souscription ferme de titres émis par toute entreprise dans un but compatible avec l'objet et la mission de la Banque;

(vi) Donner tous les conseils et toute l'assistance technique qui servent ses objectifs et entrent dans le cadre de ses fonctions;

(vii) Exercer tous autres pouvoirs et adopter toutes règles et tous règlements compatibles avec les dispositions du présent Accord qui pourraient être nécessaires ou appropriées à la poursuite de ses objectifs et à l'accomplissement de ses fonctions; et (viii) Conclure des accords de coopération avec toutes entité publique ou privée.

2. Il est clairement indiqué, au recto de tout titre émis ou garanti par la Banque que ce titre ne constitue pas un engagement pour un gouvernement ou un membre quel qu'il soit, à moins que la responsabilité d'un gouvernement ou d'un membre déterminé ne soit effectivement engagée, auquel cas mention expresse en est portée sur le titre.