JORF n°98 du 25 avril 1991

Article 34

Dépositaires et moyens de communication

  1. Chaque membre désigne sa banque centrale ou toute autre institution en accord avec la Banque comme dépositaire auprès duquel celle-ci peut conserver tous les avoirs qu'elle possède dans la monnaie dudit membre, ainsi que d'autres avoirs.
  2. Chaque membre désigne une entité officielle appropriée avec laquelle la Banque peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant du présent Accord.

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Version 1

Article 34

Dépositaires et moyens de communication

1. Chaque membre désigne sa banque centrale ou toute autre institution en accord avec la Banque comme dépositaire auprès duquel celle-ci peut conserver tous les avoirs qu'elle possède dans la monnaie dudit membre, ainsi que d'autres avoirs.

2. Chaque membre désigne une entité officielle appropriée avec laquelle la Banque peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant du présent Accord.