Article 34
Dépositaires et moyens de communication
- Chaque membre désigne sa banque centrale ou toute autre institution en accord avec la Banque comme dépositaire auprès duquel celle-ci peut conserver tous les avoirs qu'elle possède dans la monnaie dudit membre, ainsi que d'autres avoirs.
- Chaque membre désigne une entité officielle appropriée avec laquelle la Banque peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant du présent Accord.
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