JORF n°98 du 25 avril 1991

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 du présent article, un membre peut lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, ou d'approbation déclarer se réserver pour lui-même, ses subdivisions politiques ou ses collectivités territoriales, le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à ses citoyens ou à ses ressortissants. La Banque est exemptée de toute obligation de payer, de retenir ou de collecter de tels impôts. La Banque n'effectue aucun remboursement pour de tels impôts. 8. Le paragraphe 6 du présent article ne s'applique pas aux pensions et rentes versées par la Banque.
  2. Aucun impôt de quelque nature que ce soit n'est perçu sur les obligations ou valeurs émises par la Banque ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres:
    (i) Si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu'elle est émise par la Banque; ou (ii) Si un tel impôt a pour seule base juridique le lieu ou la monnaie d'émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou l'emplacement d'un bureau ou centre d'opérations de la Banque.
  3. Aucun impôt n'est perçu sur une obligation ou valeur garantie par la Banque, ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres:
    (i) Si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu'elle est garantie par la Banque; ou (ii) Si un tel impôt a pour seule base juridique l'emplacement d'un bureau ou d'un centre d'opérations de la Banque.

Historique des versions

Version 1

7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 du présent article, un membre peut lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, ou d'approbation déclarer se réserver pour lui-même, ses subdivisions politiques ou ses collectivités territoriales, le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à ses citoyens ou à ses ressortissants. La Banque est exemptée de toute obligation de payer, de retenir ou de collecter de tels impôts. La Banque n'effectue aucun remboursement pour de tels impôts. 8. Le paragraphe 6 du présent article ne s'applique pas aux pensions et rentes versées par la Banque.

9. Aucun impôt de quelque nature que ce soit n'est perçu sur les obligations ou valeurs émises par la Banque ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres:

(i) Si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu'elle est émise par la Banque; ou (ii) Si un tel impôt a pour seule base juridique le lieu ou la monnaie d'émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou l'emplacement d'un bureau ou centre d'opérations de la Banque.

10. Aucun impôt n'est perçu sur une obligation ou valeur garantie par la Banque, ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres:

(i) Si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu'elle est garantie par la Banque; ou (ii) Si un tel impôt a pour seule base juridique l'emplacement d'un bureau ou d'un centre d'opérations de la Banque.