Article 53
Immunités fiscales
- Dans le cadre de ses activités officielles, la Banque, ses avoirs, ses biens et ses revenus sont exemptés de tous impôts directs.
- Lorsque des achats ou des services d'une valeur substantielle et nécessaires à l'exercice des activités officielles de la Banque sont effectués ou utilisés par la Banque et lorsque le prix de ces achats ou de ces services comprend des taxes ou des droits, le membre qui les perçoit prend les mesures appropriées pour accorder l'exemption de ces taxes ou droits ou pour en assurer le remboursement, lorsqu'ils sont identifiables.
- Les biens importés par la Banque et nécessaires à l'exercice de ses activités officielles sont exemptés de tous droits ou taxes, interdictions ou restrictions à l'importation. De même, les biens exportés par la Banque et nécessaires à l'exercice de ses activités officielles sont exemptés de tous droits ou taxes, interdictions ou restrictions à l'exportation.
- Les biens acquis ou importés qui sont exonérés conformément aux dispositions du présent article ne peuvent être vendus, loués, prêtés ou cédés à titre onéreux ou gratuit qu'aux conditions fixées par les membres ayant accordé les exonérations ou les remboursements.
- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux taxes et droits qui ne sont que la contrepartie de services publics rendus.
- Les administrateurs, les administrateurs-suppléants, les fonctionnaires et employés de la Banque sont soumis à un impôt interne effectif au bénéfice de la Banque perçu sur les traitements et émoluments payés par la Banque,
selon des conditions à établir et les règles à fixer par le Conseil des gouverneurs dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. A partir de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements et émoluments sont exemptés de tout impôt national sur le revenu. Toutefois, les membres peuvent prendre en compte les traitements et émoluments ainsi exemptés pour le calcul du montant de l'impôt sur les revenus provenant d'autres sources.
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