JORF n°98 du 25 avril 1991

Section B (iii)

Election des administrateurs par les gouverneurs représentant des pays énumérés à l'Annexe A dans la catégorie pays non européens (ci-après dénommés gouverneurs de la Section B [iii])

  1. Les dispositions ci-après de la présente Section s'appliquent exclusivement à cette Section.
  2. Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section B (iii), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la Section B (iii).
  3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, paragraphes 1 et 2, du présent Accord.
  4. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section,
    les quatre personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 8 p. 100 de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section B (iii) ne peut pas être réputée élue.
  5. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si quatre personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait plus de quatre candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent:
    a) Les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue, et b) Les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 9 p. 100 des voix inscrites.
  6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 9 p. 100 des voix inscrites, les 9 p. 100 sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne,
    ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 9 p. 100 soient atteints.
  7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 8 p. 100 est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 9 p. 100 et ne peut plus participer à un autre scrutin.
  8. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section,
    si, après le second tour, il n'y a pas encore quatre élus, il est procédé,
    suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait quatre élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de trois personnes la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4.

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Version 1

Section B (iii)

Election des administrateurs par les gouverneurs représentant des pays énumérés à l'Annexe A dans la catégorie pays non européens (ci-après dénommés gouverneurs de la Section B [iii])

1. Les dispositions ci-après de la présente Section s'appliquent exclusivement à cette Section.

2. Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section B (iii), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la Section B (iii).

3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, paragraphes 1 et 2, du présent Accord.

4. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section,

les quatre personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 8 p. 100 de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section B (iii) ne peut pas être réputée élue.

5. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si quatre personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait plus de quatre candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent:

a) Les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue, et b) Les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 9 p. 100 des voix inscrites.

6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 9 p. 100 des voix inscrites, les 9 p. 100 sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne,

ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 9 p. 100 soient atteints.

7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 8 p. 100 est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 9 p. 100 et ne peut plus participer à un autre scrutin.

8. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section,

si, après le second tour, il n'y a pas encore quatre élus, il est procédé,

suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait quatre élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de trois personnes la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4.