- Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont être réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 21,5 p. 100 des voix inscrites, les 21,5 p. 100 sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 21,5 p. 100 soient atteints.
- Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 20 p. 100 est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 21,5 p. 100 et ne peut plus participer à un autre scrutin.
- Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section,
si, après le second tour, il n'y a pas encore quatre élus, il est procédé,
suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait quatre élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de trois personnes la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4. - Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la Section B (ii), les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs. 9. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 2,8 p. 100, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord,
s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions.
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