- Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la Section B (iii), les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs. 10. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 5 p. 100, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord,
s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions.
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