JORF n°98 du 25 avril 1991

ANNEXE B

Section A

Election des administrateurs par les gouverneurs représentant la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommés gouverneurs de la Section A).

  1. Les dispositions ci-après de la présente Section s'appliquent exclusivement à cette section.
  2. Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la section A, étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la section A.
  3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, paragraphes 1 et 2 du présent Accord.
  4. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section,
    les onze personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 4,5 p. 100 de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section A ne peut être réputée élue.
  5. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si onze personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait pas plus de onze candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent:
    a) Les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et b) Les gouverneurs dont les voix émises à une personne élue sont réputées,
    aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre de voix recueillies par cette personne au-dessus de 5,5 p. 100 des voix inscrites.
  6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 5,5 p. 100 des voix inscrites, les 5,5 p. 100 sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne,
    ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 5,5 p. 100 soient atteints.
  7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 4,5 p. 100 est réputé donner toutes ses voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 5,5 p. 100 et ne peut plus participer à un autre scrutin.
  8. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section,
    si, après le second tour, il n'y a pas encore onze élus, il est procédé,
    suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait onze élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de dix personnes, la onzième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4.
  9. Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la Section A, les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.
  10. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 2,4 p. 100, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord,
    s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions.

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Version 1

ANNEXE B

Section A

Election des administrateurs par les gouverneurs représentant la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommés gouverneurs de la Section A).

1. Les dispositions ci-après de la présente Section s'appliquent exclusivement à cette section.

2. Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la section A, étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la section A.

3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, paragraphes 1 et 2 du présent Accord.

4. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section,

les onze personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 4,5 p. 100 de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section A ne peut être réputée élue.

5. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si onze personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait pas plus de onze candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent:

a) Les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et b) Les gouverneurs dont les voix émises à une personne élue sont réputées,

aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre de voix recueillies par cette personne au-dessus de 5,5 p. 100 des voix inscrites.

6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 5,5 p. 100 des voix inscrites, les 5,5 p. 100 sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne,

ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 5,5 p. 100 soient atteints.

7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 4,5 p. 100 est réputé donner toutes ses voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 5,5 p. 100 et ne peut plus participer à un autre scrutin.

8. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section,

si, après le second tour, il n'y a pas encore onze élus, il est procédé,

suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait onze élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de dix personnes, la onzième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4.

9. Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la Section A, les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.

10. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 2,4 p. 100, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord,

s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions.