Décret n°91-374 du 16 avril 1991

Article 17

Créé le 19 avril 1991

Les assistants en activité font l'objet d'une évaluation annuelle émise par le chef d'établissement après avis du chef de service. Elle prend la forme d'une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle et est communiquée aux intéressés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 avril 1991

Les assistants en activité font l'objet d'une évaluation annuelle émise par le chef d'établissement après avis du chef de service. Elle prend la forme d'une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle et est communiquée aux intéressés.