Décret n°91-374 du 16 avril 1991

Article 15

Créé le 19 avril 1991

L'avis de la commission en matière disciplinaire doit être rendu dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.

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En vigueur depuis le vendredi 19 avril 1991

L'avis de la commission en matière disciplinaire doit être rendu dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.