Décret n°91-366 du 11 avril 1991

Article 15

Créé le 22 juin 1991

Lorsque la dénomination de vente d'un arôme comporte une référence à une denrée alimentaire ou à une source d'arômes, l'emploi du qualificatif "naturel" ou d'une expression ayant la même signification n'est autorisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés, par des procédés enzymatiques ou microbiologiques ou par des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires, essentiellement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arôme.
Dans les autres cas, l'emploi du qualificatif naturel ou d'une expression ayant la même signification n'est autorisé que si la partie aromatisante est constituée exclusivement soit de préparations aromatisantes, soit de substances aromatisantes naturelles, soit d'un mélange de ces deux catégories d'arômes.

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Abrogé depuis le samedi 13 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-949 du 10 août 2011art. 7 (V)

En vigueur du samedi 22 juin 1991 au vendredi 12 août 2011

Lorsque la dénomination de vente d'un arôme comporte une référence à une denrée alimentaire ou à une source d'arômes, l'emploi du qualificatif "naturel" ou d'une expression ayant la même signification n'est autorisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés, par des procédés enzymatiques ou microbiologiques ou par des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires, essentiellement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arôme.

Dans les autres cas, l'emploi du qualificatif naturel ou d'une expression ayant la même signification n'est autorisé que si la partie aromatisante est constituée exclusivement soit de préparations aromatisantes, soit de substances aromatisantes naturelles, soit d'un mélange de ces deux catégories d'arômes.