Article 6
En ce qui concerne les boissons, la dénomination "café" est réservée au produit obtenu à partir d'eau et de café tel que celui-ci est défini aux articles 3 et 4.
La dénomination "café décaféiné" est réservée au produit obtenu à partir d'eau et de café décaféiné tel que celui-ci est défini à l'article 5.
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