Décret n°91-335 du 2 avril 1991

Article 26

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Créé le 6 avril 1991 · Abrogé le 28 novembre 2008

A compter de la date de publication du présent décret et au plus tard dans un délai de deux ans, le bureau engagera, en liaison avec les présidents de section, les opérations nécessaires à l'élection de nouveaux membres dans chacune des six sections, en vue d'atteindre l'effectif de treize membres titulaires par section, fixé par le présent décret.
Dans le cadre de ces élections, chaque siège de membre titulaire à pourvoir pourra recueillir la candidature d'un ou plusieurs membres de l'Académie de marine occupant un siège de membre correspondant à la date de publication du présent décret, quelle que soit leur section d'origine, ainsi que des candidatures présentées par des personnes n'appartenant pas à l'académie.

Historique des versions

En vigueur du mardi 28 juin 2005 au jeudi 27 novembre 2008

En vigueur du samedi 6 avril 1991 au lundi 27 juin 2005