Section précédente

Section suivante

Décret n°91-335 du 2 avril 1991

TITRE IV : Régime financier

Abrogé28 novembre 2008

Créé le 6 avril 1991 · En vigueur du 1 décembre 2000 au 27 novembre 2008

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, l'Académie de marine est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux en vigueur, en particulier les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.
La commission administrative et financière statue sur toutes les questions financières concernant le fonctionnement matériel de l'académie.
A cet effet, la commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Le chef d'état-major de la marine, ou son représentant, et le contrôleur financier sont invités à participer, avec voix consultative, aux activités de la commission.
Le budget est établi et les comptes annuels sont arrêtés par l'académie, après rapport de la commission ; ils doivent ensuite être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
L'académie se prononce, en outre, après avis de la commission administrative et financière sur l'acceptation des dons et legs ainsi que sur toutes les conventions ayant une incidence financière.

Créé le 6 avril 1991 · En vigueur du 28 juin 2005 au 27 novembre 2008

Le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le secrétaire perpétuel adjoint exerce les fonctions d'ordonnateur. L'ordonnateur peut donner délégation de signature au secrétaire général de l'Académie de marine pour l'ordonnancement des dépenses de l'académie.

Créé le 6 avril 1991

Les recettes de l'Académie de marine comprennent :
a) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;
b) Le produit des dons et legs ;
c) Les revenus des fonds placés ;
d) Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.

Créé le 6 avril 1991

Les dépenses de l'Académie de marine comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à son activité.

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

En vigueur du samedi 6 avril 1991 au jeudi 27 novembre 2008

TITRE IV : Régime financier
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25