Décret n°91-335 du 2 avril 1991

Article 7

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Créé le 6 avril 1991

Les activités de chaque section sont animées et coordonnées par un bureau de section comprenant un président, un secrétaire et le représentant de la section à la commission administrative et financière prévue à l'article 8.
Le président et le secrétaire sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article 13 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 avril 1991 au jeudi 27 novembre 2008