Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37, deuxième alinéa;
Vu la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 modifiée relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 16, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif;
Vu le décret no 80-1023 du 18 décembre 1980 relatif à l'application de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs;
Vu le décret no 88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 février 1991;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 mars 1991;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
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Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1980 susvisée, les mots: <<le jury="" sera="" présidé="" par="" le="" chef="" de="" la="" mission="" permanente="" d'inspection="" des="" juridictions="" administratives="" et="" comprendra="" un="" représentant="" du="" ministre="" l'intérieur,="" justice,="" ainsi="" que="" deux="" professeurs="" titulaires="" d'université="" membres="" corps="" tribunaux="" administratifs="" nommés="" l'intérieur.="" les="" sont="" sur="" présentation="" commission="" administrative="" paritaire="">> sont supprimés.
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Art. 2. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 18 décembre 1980 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé:
<<le jury="" est="" présidé="" par="" le="" chef="" de="" la="" mission="" permanente="" d'inspection="" des="" juridictions="" administratives="" et="" comprend="" un="" représentant="" du="" ministre="" justice,="" chargé="" fonction="" publique,="" ainsi="" que="" deux="" professeurs="" titulaires="" d'université="" membres="" corps="" tribunaux="" administratifs="" cours="" d'appel="" nommés="" vice-président="" conseil="" d'etat.="" les="" sont="" sur="" présentation="" supérieur="" d'appel.="">>
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Art. 3. - Au 3o de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1980 susvisée, les mots: <<âgés de plus de vingt-sept ans>> sont supprimés à compter du 1er janvier 1992.
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Art. 4. - A compter du 1er janvier 1992, l'article 5 du décret du 18 décembre 1980 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<art. 2="" 7="" 1980="" 5.="" -="" les="" candidats="" visés="" au="" 3o="" du="" deuxième="" alinéa="" de="" l'article="" la="" loi="" juillet="" susvisée="" doivent="" être="" âgés="" minimum="" vingt-huit="" ans.="" cet="" âge="" s'apprécie="" jour="" première="" épreuve="" concours.="">></art.>
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Art. 5. - L'article 6 du décret du 18 décembre 1980 susvisé est remplacé, à compter du 1er janvier 1992, par les dispositions suivantes:
<<art. 6.="" -="" le="" concours="" en="" vue="" du="" recrutement="" complémentaire="" de="" conseillers="" 2e="" classe="" comporte="" deux="" épreuves="" d'admissibilité="" et="" une="" épreuve="" d'admission.="" <<les="" écrites="" sont="" les="" suivantes:="" <<1o="" écrite,="" quatre="" heures,="" consistant="" l'étude="" d'un="" dossier="" contentieux="" administratif="" (coefficient="" 2);="" <<2o="" composition="" portant="" sur="" droit="" constitutionnel,="" ou="" fiscal="" 1).="" <<l'épreuve="" orale="" d'admission,="" d'une="" durée="" quarante="" minutes="" environ,="" consiste="" interrogation="" un="" sujet="" administratif,="" suivie="" conversation="" d'ordre="" général="" 2).="" l'interrogation="" est="" tiré="" au="" sort="" par="" candidat,="" qui="" dispose="" demi-heure="" pour="" sa="" préparation.="">></art.>
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Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODIFICATION DES ART. 1 ET 2 DE LA LOI 80511 DU 07-07-1980 ET DES ART. 1,5 ET 6 DU DECRET 801023 DU 18-12-1980.
ART. 1 (AL. 1) DE LA LOI SUSVISEE: LES MOTS: "LE JURY SERA PRESIDE PAR LE CHEF DE LA MISSION PERMANENTE D'INSPECTION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET COMPRENDRA UN REPRESENTANT DU MINISTRE DE L'INTERIEUR,UN REPRESENTANT DU MINISTRE DE LA JUSTICE,AINSI QUE 2 PROFESSEURS TITULAIRES D'UNIVERSITE ET 2 MEMBRES DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS NOMMES PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR.
LES MEMBRES DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SONT NOMMES SUR PRESENTATION PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE" SONT SUPPRIMES.
ART. 2 (3EMEMENT) DE LA LOI SUSVISEE: LES MOTS "AGES DE PLUS DE 27 ANS" SONT SUPPRIMES A COMPTER DU 01-01-1992.
ART. 1 DU DECRET SUSVISE: AJOUT D'UN AL. 2: "LE JURY EST PRESIDE PAR LE CHEF DE LA MISSION PERMANENTE D'INSPECTION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET COMPREND UN REPRESENTANT DU MINISTRE DE LA JUSTICE,UN REPRESENTANT DU MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE,AINSI QUE 2 PROFESSEURS TITULAIRES D'UNIVERSITE ET 2 MEMBRES DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL NOMMES PAR LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT.LES MEMBRES DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SONT NOMMES SUR PRESENTATION DU CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.
REMPLACEMENT DES ART. 5 ET 6 DU DECRET SUSVISE A COMPTER DU 01-01-1992:: ART. 5: "LES CANDIDATS VISES AU 3EMEMENT DE L'AL. 2 DE L'ART. 2 DE LA LOI SUSVISEE DOIVENT ETRE AGES AU MINIMUM DE 28 ANS.CET AGE S'APPRECIE AU JOUR DE LA 1ERE EPREUVE DU CONCOURS".
ART. 6: PROGRAMME DU CONCOURS SUSVISE (EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET EPREUVE ORALE D'ADMISSION).
Fait à Paris, le 2 avril 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR