Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement des taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.>>
<<L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement des taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.>>