Art. 5. - L'alinéa 1er de l'article 11 du décret du 15 mai 1974 précité est ainsi modifié:
<<L'officier de l'état civil ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai.>>
<<L'officier de l'état civil ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai.>>