Décret n°91-31 du 9 janvier 1991

Art. 3. - La première taxe est assise sur la quantité de raisins récoltés et destinés à la production de vins à appellation d'origine contrôlée Champagne. La deuxième est assise sur la quantité de bouteilles vendues de vins à appellation d'origine contrôlée Champagne.

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