Art. 10. - Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent texte peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires, dans les conditions définies au titre II du décret du 19 octobre 1988 susvisé.
Décret n°91-305 du 20 mars 1991
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Art. 10. - Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent texte peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires, dans les conditions définies au titre II du décret du 19 octobre 1988 susvisé.