Décret n°91-301 du 4 mars 1991

Article 3

Créé le 1 février 1991

Lorsque la longueur hors tout du bateau, supérieure à douze mètres, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, le taux de la contribution patronale établie par l'article L. 41 du code des pensions de retraite est fixé à 14,6 p. 100 en ce qui concerne le propriétaire ou les copropriétaires embarqués et à 15,6 p. 100 en ce qui concerne les autres membres de l'équipage.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions de retraite des marins L41

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 février 1991