Décret n°91-30 du 9 janvier 1991

Article 7

Périmé31 décembre 1991

Créé le 11 janvier 1991

Tout ressortissant du comité doit présenter, à la demande des contrôleurs assermentés du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières :

- soit les états nominatifs des rémunérations versées au personnel pour les entreprises de production qui ne tiennent pas de comptabilité ;

- soit les comptes d'exploitation, les factures de ventes ou d'achats, les bordereaux de T.V.A. ainsi que les documents généralement exigés lors d'un contrôle fiscal pour les autres entreprises.

Toute création, modification, suspension ou cessation d'activité doit faire l'objet d'une déclaration au comité dans un délai maximum de trois mois.

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 1991

En vigueur du vendredi 11 janvier 1991 au lundi 30 décembre 1991