Décret n°91-30 du 9 janvier 1991

Article 3

Périmé31 décembre 1991

Créé le 11 janvier 1991

Pour les activités de production et de négoce, la taxe est acquittée annuellement sur l'ensemble des opérations réalisées par le redevable au cours du dernier exercice connu ramené à douze mois. Elle est liquidée et recouvrée par le comité.
A l'importation, la taxe est acquittée par le déclarant en douane lors de la mise à la consommation des produits non comestibles de l'horticulture florale, repris sous les numéros suivants du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises : 06-01 (sauf 06-01-20-10-00-01 A), 06-02 (sauf 06-02-10-10-00-00 M, 06-02-20-10-00-00 P, 06-02-91, 06-02-99-10, 06-02-99-30), 06-03, 06-04 et 12-09-99-10.
Elle est perçue par le service des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane.

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 1991

En vigueur du vendredi 11 janvier 1991 au lundi 30 décembre 1991