Décret n°91-30 du 9 janvier 1991

Article 2

Périmé31 décembre 1991

Créé le 11 janvier 1991

La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui effectuent à titre lucratif, de façon habituelle ou occasionnelle, l'une des opérations visées à l'article 1er, quels que soient le statut juridique de ces personnes et la forme ou la nature de leurs interventions.
La taxe est assise :
a) Pour la première mise en marché par les producteurs, sur toutes les sommes et valeurs des biens et services reçus ou à recevoir, hors taxes, en contrepartie de la livraison des produits taxables ;
b) Pour les importations, sur la valeur en douane (hors taxes) appréciée au lieu d'introduction dans le territoire métropolitain ;
c) Pour la vente par les négociants, sur le prix d'achat hors taxes.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 1991

En vigueur du vendredi 11 janvier 1991 au lundi 30 décembre 1991