Art. 5. - Le taux de la taxe est fixé à 2,8 pour mille. Ce taux est réduit à 1,4 pour mille pour les opérations de revente en l'état entre commerçants.
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur à 100F.
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur à 100F.