Décret n°91-30 du 9 janvier 1991

Art. 5. - Le taux de la taxe est fixé à 2,8 pour mille. Ce taux est réduit à 1,4 pour mille pour les opérations de revente en l'état entre commerçants.
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur à 100F.

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