JORF n°70 du 22 mars 1991

Article 28

Article 28

Les dispositions des statuts particuliers des cadres d'emplois sont applicables aux fonctionnaires recrutés pour une durée inférieure à celle fixée à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique dans un emploi relevant de ces cadres d'emplois.

Les dispositions du présent décret relatives au recrutement, aux positions, à l'appréciation de la valeur professionnelle, l'avancement et la promotion interne, à la discipline, au licenciement, à la mise à la retraite et à la démission sont applicables aux fonctionnaires recrutés dans un ou plusieurs emplois à temps non complet relevant du présent chapitre sous réserve des dispositions ci-après.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions des statuts particuliers des cadres d'emplois sont applicables aux fonctionnaires recrutés pour une durée inférieure à celle fixée à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique dans un emploi relevant de ces cadres d'emplois.

Les dispositions du présent décret relatives au recrutement, aux positions, à l'appréciation de la valeur professionnelle, l'avancement et la promotion interne, à la discipline, au licenciement, à la mise à la retraite et à la démission sont applicables aux fonctionnaires recrutés dans un ou plusieurs emplois à temps non complet relevant du présent chapitre sous réserve des dispositions ci-après.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 20 février 2020

Les dispositions des statuts particuliers des cadres d'emplois sont applicables aux fonctionnaires recrutés pour une durée inférieure à celle fixée à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans un emploi relevant de ces cadres d'emplois.

Les dispositions du présent décret relatives au recrutement, aux positions, à l'appréciation de la valeur professionnelle, l'avancement et la promotion interne, à la discipline, au licenciement, à la mise à la retraite et à la démission sont applicables aux fonctionnaires recrutés dans un ou plusieurs emplois à temps non complet relevant du présent chapitre sous réserve des dispositions ci-après.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Les dispositions des statuts particuliers des cadres d'emplois et emplois mentionnés à l'article 5 sont applicables aux fonctionnaires recrutés pour une durée inférieure à celle fixée à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans un emploi relevant de ces cadres d'emplois.

Les dispositions du présent décret relatives au recrutement, aux positions, à la notation, l'avancement et la promotion interne, à la discipline, au licenciement, à la mise à la retraite et à la démission sont applicables aux fonctionnaires recrutés dans un ou plusieurs emplois à temps non complet relevant du présent chapitre sous réserve des dispositions ci-après.