JORF n°70 du 22 mars 1991

Article 6

Article 6

Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés :

  1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique, dans un cadre d'emplois ;

  2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination.


Historique des versions

Version 5

Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés :

1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique, dans un cadre d'emplois ;

2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 20 février 2020

Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés :

1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984, dans un cadre d'emplois ;

2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 19 novembre 2004

Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés :

1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984, dans un cadre d'emplois ;

2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination.

Jusqu'à la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois correspondants, le recrutement dans les emplois de gardes champêtres et d'aides ménagères intervient conformément aux dispositions réglementaires applicables auxdits emplois à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984.

Jusqu'à la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois correspondants, le recrutement pour exercer les fonctions de travailleuse familiale et d'aide soignant intervient conformément à l'article L. 412-2 du code des communes.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 12 juin 1992

Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés :

1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984, dans un cadre d'emplois ;

2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination.

Jusqu'à la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois correspondants, le recrutement dans les emplois de gardes champêtres et d'aides ménagères intervient conformément aux dispositions réglementaires applicables auxdits emplois à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984.

Jusqu'à la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois correspondants, le recrutement pour exercer les fonctions de travailleuse familiale et d'aide soignant intervient conformément à l'article L. 412-2 du code des communes. "

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mars 1991

Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés :

1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984, dans un cadre d'emplois ;

2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination.

Jusqu'à la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois correspondants, le recrutement dans les emplois de gardes champêtres et d'aides ménagères intervient conformément aux dispositions réglementaires applicables auxdits emplois à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984.