JORF n°70 du 22 mars 1991

Art. 28. - Les dispositions des statuts particuliers des cadres d'emplois et emplois mentionnés à l'article 5 sont applicables aux fonctionnaires recrutés pour une durée inférieure à celle fixée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans un emploi relevant de ces cadres d'emplois.


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Art. 28. - Les dispositions des statuts particuliers des cadres d'emplois et emplois mentionnés à l'article 5 sont applicables aux fonctionnaires recrutés pour une durée inférieure à celle fixée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans un emploi relevant de ces cadres d'emplois.