JORF n°70 du 22 mars 1991

Art. 41. - Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret no 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié.
Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.


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Art. 41. - Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret no 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié.

Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.