JORF n°70 du 22 mars 1991

Art. 29. - Les fonctionnaires relevant du présent chapitre ne peuvent être mis en position de détachement que lorsque le détachement intervient de plein droit en application des dispositions de l'article 4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ou en cas de nomination dans un nouveau grade ou cadre d'emplois en qualité de stagiaire.


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Art. 29. - Les fonctionnaires relevant du présent chapitre ne peuvent être mis en position de détachement que lorsque le détachement intervient de plein droit en application des dispositions de l'article 4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ou en cas de nomination dans un nouveau grade ou cadre d'emplois en qualité de stagiaire.