JORF n°70 du 22 mars 1991

Art. 26. - Le fonctionnaire mentionné au premier alinéa de l'article 20 continue à occuper les emplois dont il était titulaire avant son intégration sans que les dispositions de l'article 8 du présent décret puissent y faire obstacle.
Il perçoit de chacun de ses employeurs une rémunération correspondant à l'indice déterminé en application des articles 22 et 23.


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Art. 26. - Le fonctionnaire mentionné au premier alinéa de l'article 20 continue à occuper les emplois dont il était titulaire avant son intégration sans que les dispositions de l'article 8 du présent décret puissent y faire obstacle.

Il perçoit de chacun de ses employeurs une rémunération correspondant à l'indice déterminé en application des articles 22 et 23.