JORF n°70 du 22 mars 1991

Art. 6. - Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés:

  1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984, dans un cadre d'emplois;
  2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination. Jusqu'à la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois correspondants, le recrutement dans les emplois de gardes champêtres et d'aides ménagères intervient conformément aux dispositions réglementaires applicables auxdits emplois à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984.

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Art. 6. - Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés:

1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984, dans un cadre d'emplois;

2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination. Jusqu'à la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois correspondants, le recrutement dans les emplois de gardes champêtres et d'aides ménagères intervient conformément aux dispositions réglementaires applicables auxdits emplois à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984.