Art. 15. - Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont prononcées par l'autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire après avis des autres autorités territoriales concernées.
Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée peut être cependant accordé par chacune des autorités territoriales concernées.
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