Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 14 octobre 1998 au 31 août 2017
Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.
Le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues est affecté du coefficient caractéristique 135.
Les conseillers d'orientation - psychologues stagiaires dont les résultats à ces épreuves ne sont pas jugés satisfaisants sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit autorisés, à titre exceptionnel, à prolonger leur stage par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage ; la durée de la prolongation n'est pas prise en compte pour le classement lors de la titularisation. Les stagiaires dont les résultats aux épreuves du diplôme d'Etat mentionné à l'article 3 sont jugés satisfaisants sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation - psychologue par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage ; les autres sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.