Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 7

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 28 août 2013 au 31 août 2017

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe ou du concours interne. Il établit une liste complémentaire, afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-120 du 1er février 2017art. 40

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 42

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe ou du concours interne. Il établit une liste complémentaire, afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission.

En vigueur du vendredi 26 août 2011 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2011-990 du 23 août 2011art. 4

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe ou du concours interne. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 %du nombre total des emplois offerts.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au jeudi 25 août 2011

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe ou du concours interne. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 p. 100 du nombre total des emplois offerts.