Périmé31 décembre 1991
Créé le 20 mars 1991
Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce dans la limite de 0,13 F par hectolitre des produits suivants :
NUMÉRO de la nomenclature du système harmonisé -
DÉSIGNATION DES PRODUITS -
INDICE d'identification prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes
2710.00
Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre : 11
Supercarburant d'une teneur en plomb excédant 0,013 g par litre : 11 bis
Essence : 12
Gazole : 22
Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure de consommation, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.
NUMÉRO de la nomenclature du système harmonisé -
DÉSIGNATION DES PRODUITS -
INDICE d'identification prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes
2710.00
Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre : 11
Supercarburant d'une teneur en plomb excédant 0,013 g par litre : 11 bis
Essence : 12
Gazole : 22
Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure de consommation, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.