Décret n°91-285 du 19 mars 1991

Article 3

Périmé31 décembre 1991

Créé le 20 mars 1991

Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce dans la limite de 0,13 F par hectolitre des produits suivants :
NUMÉRO de la nomenclature du système harmonisé -
DÉSIGNATION DES PRODUITS -
INDICE d'identification prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes
2710.00
Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre : 11
Supercarburant d'une teneur en plomb excédant 0,013 g par litre : 11 bis
Essence : 12
Gazole : 22
Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure de consommation, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 1991

En vigueur du mercredi 20 mars 1991 au lundi 30 décembre 1991