Abrogé par DÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015 - art. 6
Créé le 7 mars 1998 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 5 juin 2015
a) Les dotations issues des crédits du budget de l'Etat ;
b) Les contributions consenties par les entreprises intéressées ;
c) Les sommes encaissées en contrepartie des services rendus ;
d) Le revenu des biens et valeurs lui appartenant ;
e) Les dons et legs.