Décret n°91-284 du 19 mars 1991

Article 9

Créé le 7 mars 1998 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 5 juin 2015

Les ressources du comité comprennent notamment :
a) Les dotations issues des crédits du budget de l'Etat ;
b) Les contributions consenties par les entreprises intéressées ;
c) Les sommes encaissées en contrepartie des services rendus ;
d) Le revenu des biens et valeurs lui appartenant ;
e) Les dons et legs.

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Abrogé depuis le samedi 6 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015art. 6

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 5 juin 2015

Les ressources du comité comprennent notamment :

a) Les dotations issues des crédits du budget de l'Etat

b) Les contributions consenties par les entreprises intéressées ;

c) Les sommes encaissées en contrepartie des services rendus ;

d) Le revenu des biens et valeurs lui appartenant ;

e) Les dons et legs

.

En vigueur du mercredi 17 septembre 2003 au mercredi 31 décembre 2003

Les ressources du comité comprennent notamment :

a) Les dotations issues des crédits du budget de l'Etat;

b) Les contributions consenties par les entreprises intéressées ;

c) Les sommes encaissées en contrepartie des services rendus ;

d) Le revenu des biens et valeurs lui appartenant ;

e) Les dons et legs ;

f) Les bonis de liquidation dévolus en application de l'

article 13 du décret du 30 octobre 1980 susvisé

relatif aux taxes parafiscales

.

En vigueur du samedi 7 mars 1998 au mardi 16 septembre 2003

Les ressources du comité comprennent notamment :

a) Le produit de la taxe parafiscale instituée à son profit ;

b) Les contributions consenties par les entreprises intéressées ;

c) Les sommes encaissées en contrepartie des services rendus ;

d) Le revenu des biens et valeurs lui appartenant ;

e) Les dons et legs ;

f) Les bonis de liquidation dévolus en application de l'

article 13 du décret du 30 octobre 1980 susvisé

relatif aux taxes parafiscales ;

g) Les sommes versées, en vertu de l'

article 4

de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, par l'organisme chargé du recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé du budget fixe chaque année le plafond des ressources affectées dans ce cadre au comité professionnel de la distribution de carburants.