Art. 1er. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 10 juillet 1963 susvisé sont complétées de la manière suivante:
<<10o Les fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'économie, des finances et du budget titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à celui du grade d'administrateur civil hors classe.>>
<<10o Les fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'économie, des finances et du budget titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à celui du grade d'administrateur civil hors classe.>>