Abrogé24 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-934 du 17 octobre 1996 - art. 11 (Ab)
Créé le 14 mars 1991
Les demandes visées à l'article 8, accompagnées des avis émis par le comité consultatif sont transmises par le secrétariat du comité au président du Gouvernement du territoire lequel dispose d'un délai d'un mois pour recueillir l'avis du conseil des ministres du territoire conformément à l'article 31 (6°) de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française. Cet avis est immédiatement notifié au haut-commissaire.