Décret n°91-267 du 6 mars 1991

Article 4

Créé le 13 mars 1991 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Les enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

Les enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur d'université sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la durée de l'engagement qu'il fixe l'intéressé peut être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, sur sa demande, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Toute cessation anticipée de fonctions intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.

La durée totale des fonctions des enseignants associés à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans.

Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 août 2002 au mardi 31 janvier 2012

En vigueur du mercredi 13 mars 1991 au jeudi 8 août 2002