Décret n°91-259 du 7 mars 1991

Article 4

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 12 décembre 2010

Pour l'avancement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles, les services d'enseignement accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou en qualité de doctorant contractuel sont pris en compte selon les modalités suivantes :

1° Les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité ;

2° Les services accomplis en qualité de doctorant contractuel par les doctorants contractuels justifiant d'au moins trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de deux ans ;

3° Les services accomplis en qualité de doctorant contractuel par les doctorants contractuels justifiant de moins de trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

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En vigueur depuis le dimanche 12 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1526 du 8 décembre 2010art. 4

Pour l'avancement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physiqueet sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles, les services d'enseignement accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou en qualité de doctorant contractuelsont pris en compte selon les modalités suivantes :

1° Les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et

2° Les services accomplis en qualité de doctorant contractuelpar les doctorants contractuelsjustifiant d'au moins trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de deux ans ;

3° Les services accomplis en qualité de doctorant contractuelpar les doctorants contractuelsjustifiant de moins de trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au samedi 11 décembre 2010

Pour l'avancement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et des professeurs de lycée professionnel, les services accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou en qualité de moniteur sont pris en compte selon les modalités suivantes :

1° Les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité ;

2° Les services accomplis en qualité de moniteur par les moniteurs justifiant d'au moins trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de deux ans ;

3° Les services accomplis en qualité de moniteur par les moniteurs justifiant de moins de trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

Ces services sont pris en compte dans les mêmes conditions pour le classement lors de leur titularisation, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, des membres des autres corps mentionnés à l'

article 1er

du présent décret.