Décret n°91-259 du 7 mars 1991

Article 2

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 12 décembre 2010

Lorsque les professeurs stagiaires auxquels a été accordé le congé mentionné à l'article 1er du présent décret ont déjà accompli une période de stage, ils en conservent le bénéfice.

Les services accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche sont réputés avoir été accomplis pour leur totalité, dans la limite de la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire.

Les services d'enseignement accomplis, pendant la durée du congé, en qualité de doctorant contractuel sont pris en compte, à l'exclusion des heures de cours, dans la limite de la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire, à condition qu'ils équivalent au moins à 128 heures de travaux dirigés ou pratiques.

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En vigueur depuis le dimanche 12 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1526 du 8 décembre 2010art. 3

Lorsque les professeurs stagiaires auxquels a été accordé le congé

article 1er du présent décret ont déjà accompli une période de stage, ils en conservent le bénéfice.

Les services accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche sont réputés avoir été accomplis pour leur totalité, dans la limite de la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire. Les services d'enseignement accomplis, pendantla durée du congé,en qualité de doctorant contractuel sont pris en compte, à l'exclusion des heuresde cours, dansla limite de la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire, à condition qu'ils équivalent au moins à 128 heures de travaux dirigés ou pratiques.

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au samedi 11 décembre 2010

Lorsque les professeurs stagiaires auxquels a été accordé le congé mentionné à l'

article 1er

du présent décret ont déjà accompli une période de stage, ils en conservent le bénéfice.

Les services accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou en qualité de moniteur sont réputés avoir été accomplis dans la limite de la durée réglementaire du stage en qualité de professeur stagiaire :

a) Pour la totalité en ce qui concerne les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.

b) Pour la moitié de leur durée en ce qui concerne les moniteurs.