Décret n°91-259 du 7 mars 1991

Article 1

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 12 décembre 2010

Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, les professeurs de lycée professionnel stagiaires et les professeurs des écoles stagiaires peuvent bénéficier sur leur demande d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou celles de doctorant contractuel régies respectivement par le décret du 7 mai 1988 susvisé et le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Pendant ce congé, leurs droits à avancement sont interrompus sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret.

Le congé ne peut être accordé qu'aux doctorants contractuels qui exercent un service d'enseignement.

La durée du congé est limitée à celle de l'exercice des fonctions, soit d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, soit de doctorant contractuel. Elle ne peut excéder quatre ans.

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En vigueur depuis le dimanche 12 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1526 du 8 décembre 2010art. 2

Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires,les professeurs de lycée professionnel stagiaires et les professeurs des écoles stagiaires peuvent bénéficier sur leur demande d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou celles de doctorant contractuelrégies respectivement par le décret du 7 mai 1988 susvisé et le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Pendant ce congé, leurs droits à avancement sont interrompus sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret.

Le congé ne peut être accordé qu'aux doctorants contractuels qui exercent un service d'enseignement.

La durée du congé est limitée à celle de l'exercice des fonctions, soit d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, soit de doctorant contractuel. Elle ne peut excéder quatre ans .

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au samedi 11 décembre 2010

Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires peuvent bénéficier sur leur demande d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou celles de moniteur régies respectivement par les décrets du 7 mai 1988 et du 30 octobre 1989 susvisés.

Pendant ce congé, leurs droits à avancement sont interrompus.

La durée du congé est limitée à celle de l'exercice des fonctions, soit d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, soit de moniteur. Elle ne peut excéder quatre ans dans le premier cas et trois ans dans le second.