Décret n°91-255 du 7 mars 1991

Art. 3. - Pour la même période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L.9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit:
1 Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou ......................................................

2500

......................................................

400

......................................................

3800

Le tableau no 5 annexé au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes de service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R.23 du code du service national.

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