Créé le 7 mars 1991 · En vigueur depuis le 22 mars 2015
Ce dernier les notifie :
a) Au président du conseil départemental et aux maires du département lorsqu'elles sont prises pour l'application des articles 12,24 et 26 de la loi du 30 juillet 1990 ;
b) Au maire de la commune concernée lorsqu'elles sont prises pour l'application des articles 8 et 27 de la loi précitée.
Elles sont affichées dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.