Décret n°91-236 du 28 février 1991

Article 4

Créé le 1 septembre 1990

L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1990

L'indemnité prévue à l'

article 1er

du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires.