Décret n°91-236 du 28 février 1991

Article 3

Créé le 1 septembre 1990

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1990

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'

article 1er

ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.