Créé le 27 février 1991
Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont affectés par le ministre chargé de l'éducation ou par le recteur, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté leur précédent poste. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.
Les mutations sont prononcées conformément aux règles édictées par le décret du 28 août 1987 susvisé.