Décret n°91-201 du 25 février 1991

Article 5

Créé le 27 février 1991 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Les instituteurs et les professeurs des écoles affectés dans les écoles normales primaires, à l'exception de ceux qui exercent dans un emploi de réadaptation, peuvent opter soit pour le maintien de leurs fonctions dans l'institut universitaire de formation des maîtres, soit pour une affectation dans leur département de rattachement.

S'ils optent pour être maintenus en fonctions dans l'institut, leur affectation est prononcée par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des nécessités de service, sur proposition de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.

S'ils optent pour une affectation dans leur département, ils bénéficient des droits accordés aux instituteurs et professeurs des écoles concernés par une mesure de suppression de poste et sont affectés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale compétente.

Les instituteurs et les professeurs des écoles qui n'auraient pu avoir satisfaction au titre de la première option bénéficient des mêmes droits que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les instituteurs et les professeurs des écoles affectés dans les

S'ils optent pour être maintenus en fonctions dans l'institut, leur

article 3 du présent décret.

S'ils optent pour une affectation dans leur département, ils bénéficient des droits accordés aux instituteurs et professeurs des écoles concernés par une mesure de suppression de poste et sont affectés par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale compétente.

Les instituteurs et les professeurs des écoles qui n'auraient pu

En vigueur du mercredi 27 février 1991 au mardi 31 janvier 2012

Les instituteurs et les professeurs des écoles affectés dans les écoles normales primaires, à l'exception de ceux qui exercent dans un emploi de réadaptation, peuvent opter soit pour le maintien de leurs fonctions dans l'institut universitaire de formation des maîtres, soit pour une affectation dans leur département de rattachement.

S'ils optent pour être maintenus en fonctions dans l'institut, leur affectation est prononcée par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des nécessités de service, sur proposition de la commission prévue au deuxième alinéa de l'

article 3

du présent décret.

S'ils optent pour une affectation dans leur département, ils bénéficient des droits accordés aux instituteurs et professeurs des écoles concernés par une mesure de suppression de poste et sont affectés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale compétente.

Les instituteurs et les professeurs des écoles qui n'auraient pu avoir satisfaction au titre de la première option bénéficient des mêmes droits que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent.