Décret n°91-187 du 19 février 1991

Article 17

Créé le 22 février 1991 · En vigueur depuis le 3 avril 1997

Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 16 ci-dessus, est admise, jusqu'à épuisement des stocks, la commercialisation :

1. Des boissons qui ne satisfont pas aux prescriptions du 9 du l'article R. 112-9 et des articles R. 112-10, R. 112-11 et R. 112-12 du code de la consommation, lorsqu'elles ont été étiquetées avant l'entrée en vigueur de ce dernier ;

2. Des denrées alimentaires autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 112-9 du code de la consommation lorsqu'elles ont été étiquetées avant le 20 juin 1991.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du vendredi 22 février 1991 au mercredi 2 avril 1997